Fabrication de la liasse

Amendement n°CL136

Déposé le jeudi 9 septembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

Yves Hemedinger

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Art. 221‑5‑6. – Est puni de quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement une substance illicite et de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende celui d’avoir consommé volontairement de façon manifestement excessive, des substances... (le reste est sans changement). »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« en cas de consommation manifestement excessive de substances psychoactives et dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas de consommation de substances illicites ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« en cas de consommation manifestement excessive de substances psychoactives et sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en cas de consommation de substances illicites ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« en cas de consommation manifestement excessive de substances psychoactives et trois ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende en cas de consommation de substances illicites ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :

« en cas de consommation manifestement excessive, et à quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° , à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à cinq ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3° en cas de consommation illicite ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à distinguer les peines applicables à l'intoxication volontaire suivant que celle-ci ait eu lieu en raison de la consommation de produits illicites ou de produits de façon manifestement excessive.

En effet, il n'est pas concevable que l'on mette la consommation de drogues ou d'alcool dans le même panier.

La consommation de drogues est rigoureusement interdite, notamment en raison de sa dangerosité sur le comportement de ses consommateurs. Le meurtrier de Sarah Halimi est notamment passé à l'acte après avoir consommé du cannabis.

Punir de la même manière une intoxication volontaire avec des substances illicites qu'une autre avec d'autres substances enverrait donc un mauvais signal, selon lequel la drogue n'est pas plus dangereuse de l'alcool, alors que ce faux argument est déjà utilisé par ceux qui défendent le projet dangereux de légalisation du cannabis.