- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 5, après le mot :
« psychoactives »,
insérer les mots :
« ou mis fin à un traitement dispensé par un médecin ».
Cet amendement de repli est issu des observations de la Conférence des procureurs de la République.
L’article 2 crée deux nouvelles infractions autonomes, intentionnelles dans le code pénal réprimant le fait pour une personne d’avoir consommé des produits psychoactifs en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui et lorsque cette consommation a entraîné l’une des deux atteintes et que la personne a été déclarée pénalement irresponsable.
Toutefois, l’article omet d’inclure dans cette infraction pénalisant la faut antérieure à la commission des faits, la décision de mettre fin à un traitement dispensé par un médecin, lequel stabilise l’état d’un individu fragile, en ayant connaissance du fait que cet arrêt est susceptible de conduire la personne à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui.
Pourtant, selon les experts et magistrats, certaines personnes schizophrènes ont de manière épisodique des états de conscience suffisants pour avoir conscience des conséquences graves en cas d’arrêt des traitements médicaux. D’après la Conférence des procureurs de la République, la décision de mettre fin à un traitement est très fréquente.