- Texte visé : Projet de loi n°4387 relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 159 du code de procédure pénale, il est inséré un article 159‑1 ainsi rédigé :
« Art. 159‑1. – Lorsqu’il est fait appel à un expert pour évaluer l’opportunité d’appliquer les dispositions prévues par l’article 122‑1 du code pénal, le juge d’instruction lui transmet des éléments de contexte sur les événements qui ont précédé les faits ainsi que sur les antécédents du mis en examen. »
Cet amendement vise à mieux encadrer la phase d’expertise en exigeant le partage d’informations de contexte aux experts. En effet, il arrive que les experts examinent les mis en examens sans aucun élément de contexte par crainte d’être influencés dans leurs travaux. Cependant, dans l’optique d’évaluer l'origine de l’abolition (ou l’altération) de discernement pour estimer si elle serait le résultat d’une consommation de substances psychoactives ou d’un trouble mental lourd, il semble nécessaire que les experts consultent quelques éléments de contexte sur les événements qui ont précédé l’infraction ainsi que sur les antécédents du mis en examen.
Cet amendement est issu d’échanges avec le syndicat Unité Magistrats