Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Après l’article 132‑10 du code pénal, il est inséré un article 132‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale ou d’un agent de l’administration pénitentiaire , commet une nouvelle infraction à l’encontre de ces mêmes personnes la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Pour les crimes :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Pour les délits :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement instaure des peines plancher en cas de récidive pour les infractions commises envers les forces de sécurité intérieure.