- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Cet alinéa dispose qu’un défaut de présentation à son employeur d’un examen de dépistage négatif du Covid 19, une preuve de vaccination ou un certificat de rétablissement mène à la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.
Sauf à créer un nouveau motif de licenciement, le motif évoqué ne peut juridiquement mener à une telle cessation d’activité. Par ailleurs, le secret médical interdit à l’employeur de vérifier l’état de santé de son salarié et seul le médecin du travail devrait pouvoir décréter l’aptitude ou l’inaptitude.
Le motif de licenciement paraît dès lors douteux. Enfin, créer une disposition définitive (une cessation d'activité / rupture de contrat) alors même que la loi n’est pas, de par sa nature « d’état d’urgence », censée perdurer dans le temps, est illogique.