Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 23 juillet 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« sans délai ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« mois »

insérer les mots :

« continue ou discontinue ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« par licenciement pour cause réelle et sérieuse quelle que soit la nature du contrat de travail ».

Exposé sommaire

Concernant la période de deux mois au terme de laquelle, une procédure de licenciement peut être engagée, il convient de préciser que cette absence peut être continue ou discontinue au risque qu’un salarié avant le terme des deux mois en présentant un passe sanitaire « vert » temporaire, déclenche un nouveau délai de deux mois d’absence.

Sur la rupture du contrat de travail des soignants et assimilés, il convient de préciser qu’il s’agit d’un motif de licenciement sui generis, et donc de préciser le motif de « cause réelle et sérieuse », qui doit s’appliquer pour tous les contrats même ceux pour lesquelles la loi n’autorise que les licenciements pour faute grave (Contrat de travail à durée déterminée notamment).