- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les cas prévus au 1° du A du présent II, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique aux services de transport concernés. »
Le présent amendement vise à faciliter le contrôle du « pass sanitaire » préalablement au départ des voyageurs. Pour fluidifier les contrôles et aborder les voyages de façon plus sereine, les usagers utilisant le train ou l’avion pourront ainsi envoyer aux services de transport concernés le document justifiant d’une vaccination ou d’une preuve non contamination à la Covid-19. L’objectif de cet amendement est de limiter les contrôles successifs et de simplifier l’accès à ces transports pour l’ensemble des usagers.