- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Les critères abscons du licenciement induit par cet article ne permettent pas d’aboutir à une directive viable, tant sur le plan des libertés que celui de l’économie et de la finance. D’une part, un droit à empêcher un individu d’aller travailler diffère symboliquement d’un arrêt maladie. Il paraît plus juste de formuler un droit à l’arrêt maladie qu’une exclusion impérative, d’autant plus que chacun, une fois en connaissance de la contamination, choisira d’exposer autrui à des risques. Il s’agit de conserver une vision juste du travail en démocratie.
D’autre part, l’article ne donne aucune information sur le régime du licenciement. Faut-il parler de faute grave ou de faute lourde. La définition du régime est d’une importance capitale sur la qualité de vie des employés ainsi licenciés, du jour au lendemain, malgré eux, et par extension leur ménage. En effet, dans le premier cas, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas versées au salarié. Il reçoit l’indemnité compensatrice de congés payé, s’il en remplit les conditions. Dans le second, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas versées au salarié. Il reçoit l’indemnité compensatrice de congés payés, s’il en remplit les conditions.
Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article pour un manque flagrant d’éclaircissement des conditions et des tenants du régime de ce licenciement, voire sa bonne valeur
constitutionnelle.