- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« , y compris des soupçons raisonnables, ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le champ d’application du signalement d’alerte aux « soupçons raisonnables » portant sur une violation d’un engagement international ou d’une norme.
Cette proposition permet de faire correspondre le champ d’application du signalement à celui de l’article 5 de la directive UE 2019/1937. En effet, le texte européen mentionne « des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire. »
Le caractère raisonnable sera laissé à l'appréciation des destinataires du signalement à qui il reviendra de décider d'y donner suite ou non.