- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« violation »,
insérer les mots :
« effective ou potentielle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la dernière occurrence du même mot.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le champ d’application du signalement d’alerte en y intégrant les violations potentielles et non seulement effectives d’un engagement international ou d’une norme.
Cette extension correspond au champ d'application retenu par l’article 5 de la directive UE 2019/1937 qui mentionne « des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire. »
Cette définition permet donc une application plus large du signalement d’alerte et de favoriser la prévention à la réaction.