Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1158

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam

Lénaïck Adam

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Ramlati Ali

Ramlati Ali

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir

Manuéla Kéclard-Mondésir

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

Membre du groupe Les Républicains

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Après le premier alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Guyane, il est institué au profit de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens ou droits immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143‑7 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à proposer pour la SAFER de Guyane un droit de préemption adapté aux réalités du territoire. Dans la mesure où, situation inédite sur le territoire nationale, le domaine privé de l'Etat constitue 96% du territoire Guyanais, il est est peu aisé pour un agriculteur d'obtenir la propriété d'un terrain sur une zone agricole. La solution alternative trouvée par l'Etat en Guyane afin de remédier à cela est la suivante : Octroyer des baux emphytéotiques pour la mise en valeur agricole des terres concernées, avant de, dans de rares cas, céder les terres concernées à titre onéraux après évaluation de ladite mise en valeur. Par ailleurs, a contrario d'une simple concession agricole qui n'octroie pas de droit réel, le bail emphytéotique permet de rassurer les établissements financiers quant au profil de l'investisseur. Ainsi, compte tenu de leur utilisation fréquente sur le territoire Guyanais par l'Etat, il conviendrait d'intégrer les baux emphytéotiques au champ d'application du droit de préemption de la SAFER nouvellement créée.