Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Jean-Luc Fugit

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

Anne-Laurence Petel

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de monsieur le député Alain Perea

Alain Perea

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Muriel Roques-Etienne

Muriel Roques-Etienne

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Photo de madame la députée Véronique Hammerer

Véronique Hammerer

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Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Anne-Laure Cattelot

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

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« L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à considérer qu’en l absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune dès lors qu’il peut permettre de relier deux voies publiques ou d’autres chemins, quelque soit son usage, qu’il soit utilisé ou non. Les communes qui veulent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux ont des difficultés juridiques notamment lorqu’il s'agit de chemins peu utilisés voire barrés par des riverains.  Les juridictions considèrent que ces chemins  pour lesquels il n existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors qu’ils peuvent permettent de relier des voies publiques.
     Selon l’article 3 de la loi du 20 août 1881 applicable jusqu’à l’ordonnance 59-115 de janvier 1959  ces chemins anciens sans titre empruntés par le public dans le passé appartenaient aux communes, mais cela n’a pas été formalisé. Les communes doivent prouver aux juges ces usages anciens du public. Elles sont donc confrontées à des recherches d’archives quasi impossibles.
 Il n’ en résulte aucune dépense pour la commune qui n’a aucune obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés comme ici, ni de frais de notaire puisqu’il sera incorporé de plein droit  dans son réseau des chemins ruraux. L’ amendement permet d’aider les communes qui seront contestées par des riverains lors du recensement prévu à l’article 27 bis nouveau.