- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le décret mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être pris qu’à la demande du chef de l’exécutif de la collectivité. Cette demande peut être effectuée par tout moyen. »
Du fait de leur large autonomie, il n’est pas souhaitable de prévoir l’application de dispositions dérogatoires, même au nom de l’urgence, sans l’accord de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Le présent amendement prévoit donc que l’état de calamité naturelle exceptionnelle doive être demandé par le président de l’exécutif dans ces deux territoires. Parce que l’urgence s’accommode mal de l’intervention de procédures formelles, cette demande peut intervenir « par tout moyen ».