- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ». »
Le présent amendement propose d’assurer la cohérence rédactionnelle des dispositions introduites par le Sénat, sans en modifier la portée.
L’article 74 bis B, introduit par le Sénat, vise à donner la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus de créer une mission d’information et d’évaluation sur une question d’intérêt intercommunal ou sur un service public intercommunal, sur le modèle de ce qui existe pour les communes. Il crée pour cela un nouvel article dans le CGCT.
Or, actuellement, l’article L. 2121‑22‑1 du CGCT, qui donne la possibilité aux communes de créer de telles missions d’information, est déjà applicable aux EPCI à fiscalité propre de 50 000 habitants et plus, par renvoi de l’article L. 5211‑1 du même code.
Le présent amendement abaisse donc à 20 000 habitants le seuil de création d’une mission d’information et d’évaluation dans les EPCI prévu par l’article L. 5211‑1 du CGCT, au lieu de 50 000 actuellement.