- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« La section 2 du chapitre II du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 922‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 922‑2‑1. – Dans les espaces protégés au titre du code de l’environnement, les dérogations aux mesures d’interdiction mentionnées à l’article L. 922‑2 du présent code font l’objet d’une révision annuelle. » »
Le présent amendement renforce la protection des aires marines protégées en prévoyant une révision annuelle des autorisations de pêche octroyées de manière dérogatoire.
La sensibilité des zones concernées impose, en effet, un suivi régulier des dérogations octroyées.
A cet égard, l’exemple du chalutage entre les îles de Houat et Hoëdic est éclairant. L’usage de filets remorqués est interdit à moins de 3 milles de laisse de basse mer, sauf dérogations (art. D 922-16 et 17 du code rural et de la pêche maritime). Un arrêté du 26 novembre 1956 déroge à cette règle en autorisant le chalut de fond au plus près des côtes des îles de Houat et Hoëdic ; zone récemment désignée site « Natura 2000 » sans qu’il ait été procédé depuis à une révision de l’arrêté de 1956.
L’objet de cet amendement n’est pas l’interdiction du chalutage dans les aires protégées, quel que soit le niveau de protection (comme l’UICN peut le recommander), mais la réactualisation des dérogations au cas par cas.