Fabrication de la liasse

Amendement n°CL289

Déposé le lundi 15 novembre 2021
Discuté
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L’article L. 553‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « les garanties financières nécessaires » sont remplacés par les mots : « la consignation environnementale nécessaire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « garanties financières » sont remplacés par les mots : « consignation environnementale » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , avant le 31 décembre 2010, » sont supprimés et les mots : « des garanties financières » sont remplacés par les mots : « de la consignation environnementale » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation environnementale ».

Exposé sommaire

L'article L.553-3 du code de l'environnement prévoit l'obligation, pour l'exploitant ou la société propriétaire de l'installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, de constituer des garanties financières non pas en cours mais dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants. La locution « garanties financières » ouvre en fait deux options, la caution bancaire ou la consignation.

La caution bancaire, est la garantie la plus facile à constituer et correspond à la grande majorité des cas, mais ne sécurise pas l’installation quant à la couverture d’un potentiel démantèlement.

En cas de manquement à ces obligations, le mécanisme de la consignation administrative auquel sont déjà soumises les ICPE, est appliqué. Le décret n° 2011-985 prévoit donc que ce mécanisme de garanties financières vise à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations de démantèlement et de remise en état du site. Ces garanties financières peuvent ainsi être mises en œuvre par le Préfet soit en cas de non-exécution par l'exploitant de ces obligations, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.

L’objet de cet amendement est de sécuriser la constitution de garanties financières en la limitant à la seule « consignation environnementale.

L’idée est de réguler le développement de l’éolien terrestre en sécurisant les opérations, en sélectionnant les opérateurs sérieux aptes à démanteler par une immobilisation de cash.

Un nouveau décret fixera les conditions de mise en œuvre, précisant ce régime de constitution d’une consignation environnementale (consignation au montant progressif ou non par exemple), offrant l’occasion de réactualiser le montant de la garantie financière exigée, le régime de responsabilité des sociétés mères, les conditions de mise à l’arrêt définitif, le démantèlement et l’exigence de remise en état prescrite.

Le montant de 50 000 euros par mât posant question sur sa pertinence, si le démantèlement vise aussi l’enlèvement du socle de béton représentant plusieurs milliers de tonnes.

Cette proposition a été réassurée auprès la Caisse des dépôts et consignations.