- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« sauf dans le cas des représentants des collectivités territoriales participant aux organes d’une entreprise publique locale et qui se sont préalablement déportés au sein de leur collectivité ou groupement d’origine, en application du deuxième alinéa du présent article ».
L’article 73 ter pose un principe de réciprocité qui conduit dans les faits les élus à disparaître totalement du circuit délibérant lorsque leurs dossiers sont abordés par l’assemblée délibérante de la collectivité, mais également par l’instance de l’organisme extérieur dans lequel ils la représentent.
Il en ressort donc une perte démocratique et une absence totale de transparence dans la prise de décision : les élus en charge ne sont plus à même d’éclairer la délibération de leurs collègues sur des sujets dont ils ont pourtant la responsabilité, ni celles de leurs collègues au sein des instances de l’association.
Afin d’éviter des situations de prise illégale d’intérêts, il peut bien sûr sembler légitime que « l’élu qui donne ne soit pas l’élu qui reçoit ». Mais dans ce cas, quel besoin de lui interdire, en plus du déport dans son assemblée délibérante, de siéger au sein de l’association lorsqu’elle délibère sur ses relations avec la collectivité qu’il représente ?
Afin d’éviter cette perte démocratique, mais également cette dévitalisation du mandat local, il est donc proposé que l’élu ne soit pas amené à se déporter à la fois au sein de sa collectivité et de l’association dans laquelle il est mandaté pour la représenter.