- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le premier alinéa de l’article L. 3633‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conférence territoriale des maires peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire concernant son périmètre relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »
A l'instar de la conférence métropolitaine des maires qui regroupe les maires des 59 communes de la Métropole de Lyon, les conférences territoriales des maires qui regroupent les maires d'un bassin de vie, doivent pouvoir être force de proposition pour les affaires relevant du périmètre de leur territoire.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L3633-1 crée une instance qui n'a d'autre utilité que de pouvoir - éventuellement - être consultée par la Métropole.
Cet amendement propose donc que les conférences territoriales puissent solliciter que soit mis à l'ordre du jour du conseil de la métropole un sujet concernant le territoire des maires membres de la conférence.