- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au maire de la commune concernée »,
les mots :
« aux maires des communes situées à moins de huit kilomètres du projet ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le conseil municipal se prononce »
les mots :
« Les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa se prononcent ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Si la majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet ne peut être réalisé. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’avis est réputé favorable »,
les mots :
« les avis sont réputés favorables ».
L’implantation de parcs éoliens sur les territoires soulève de plus en plus la question de l’acceptation de celui-ci par les riverains de la commune concernée, mais aussi des communes alentours.
Il va sans dire que l’implantation de telles infrastructures, atteignant sans mal plus de 150 mètres, impactent le paysage et sont visibles à plusieurs kilomètres de distance.
Ainsi, cet amendement vise donc à prendre en considération les avis rendus par les conseils municipaux des communes à proximité, comprises dans un rayon de 8 kilomètres du lieu d’implantation des éoliennes. Dès lors, lorsqu’une majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet d’implantation d’éoliennes devient caduc.