Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Annie Chapelier

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1225‑65‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement sécurise le parent protégé face au risque de licenciement et de mutation en indiquant, dans le code du travail, que l’employeur ne peut en aucun cas prendre en considération l’état de santé de son enfant pour rompre son contrat de travail. Cette protection s’applique aussi lors de la période d’essai. 

Alors qu’un adulte victime d’une maladie bénéficie à juste titre de dispositifs protecteurs visant à le maintenir dans l’emploi, ces derniers ne s’appliquent pas aux parents d’enfants victimes d’une maladie ou d’un accident grave. Ils peuvent pourtant subir la menace de licenciements, fréquents pour ces salariés « moins productifs » car contraints de réduire voire de cesser leur activité professionnelle pour accompagner leur enfant.