- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement de rédaction générale de l'article premier.
En effet, l'article 2 prévoit de créer une nouvelle peine pour les personnes qui seraient reconnues pénalement responsables de leur infraction mais qui l'auraient commise sous l'effet de substances psychoactives.
La consommation volontaire de drogue, d'alcool ou d'autres de ces substances ne devrait jamais constituer un motif d'irresponsabilité pénale et encore moins de circonstance atténuante. Est-il nécessaire de rappeler que commettre un homicide au volant de son véhicule sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue constitue au contraire une circonstance aggravante ?
Il convient donc de prévoir que les auteurs d'infractions ayant agi après avoir ingérer ou après s'être injectés volontairement des substances psychoactives soient confrontés aux mêmes peines que ceux les ayant commises sans avoir consommé ou pris de drogue.
Tel est le sens de cet amendement.