- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».
Amendement d’appel.
Il ne fait pas mystère qu’un certain nombre de substances psychoactives peuvent engendrer des troubles graves du comportement.
Vouloir préciser qu’il faudrait que la personne ait connaissance “du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui”, c’est renverser l’idée même que la prise de telle substances est de facto une circonstance aggravante en cas de délit.
La précision faite à l'alinéa 5 risque de permettre à des personnes ayant commis un délit sous l’emprise de telles substances, de ne pas être frappées d’une aggravation de peine dès lorsqu’elles mentiraient avec suffisamment d'habileté pour laisser planer le doute sur la connaissance des risques qu’engendre la prise de substances psychoactives.
Par ailleurs, la preuve de cette connaissance des risques restera très difficile à apporter.