Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros »

les mots :

« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros ».

Exposé sommaire

L'article 2 prévoit qu'est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1.

La sanction est insuffisante au regard des faits en cause. Enparticulier, l'article 221-1 du code pénal prévoit que "le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle". Le présent amendement propose de porter les sanctions à quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende.