Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 23 septembre 2021)
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 29. – I. – Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice :

« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent ; 

« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. 

« II. – Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur clôture. 

« III. – Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés. 

« IV. – Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire

Les gardes particuliers assermentés ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser avec une efficacité totale leurs missions de conservation des propriétés rurales notamment. Cet amendement permettrait de corriger ces contradictions, d’harmoniser les pouvoirs de l’ensemble des catégories de gardes particuliers assermentés et de leur permettre de réaliser leurs missions de conservation des propriétés et du patrimoine naturel avec efficacité et en toute autonomie.