Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Exposé sommaire

Cet article est censé apporter une réponse concrète et effective à l’émoi suscité par l’irresponsabilité pénale dont bénéficient les personnes qui, du fait de la consommation de certaines substances, ont perdu leur discernement ou le contrôle de leurs actes avant la commission d’un crime ou d'un délit.

Dans sa rédaction actuelle il ne permet pas d’atteindre cet objectif notamment parce qu’il est demandé que la personne ait consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre une infraction.

De telles conditions sont bien trop restrictives et condamnent par avance la possibilité de mettre en œuvre effectivement cette exception à l’irresponsabilité. La consommation volontaire dans le but de commettre un crime ou un délit semble en effet bien trop difficile à prouver.

Cet amendement vise donc à supprimer cette exigence de «préméditation» qui imposerait de prouver que la consommation avait pour dessein de permettre le passage à l’acte.