- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« psychoactives »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Cet article est censé apporter une réponse concrète et effective à l’émoi suscité par l’irresponsabilité pénale dont bénéficient les personnes qui, du fait de la consommation de certaines substances, ont perdu leur discernement ou le contrôle de leurs actes avant la commission d’un crime ou d'un délit.
Dans sa rédaction actuelle il ne permet pas d’atteindre cet objectif notamment parce qu’il est demandé que la personne ait consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre une infraction.
De telles conditions sont bien trop restrictives et condamnent par avance la possibilité de mettre en œuvre effectivement cette exception à l’irresponsabilité. La consommation volontaire dans le but de commettre un crime ou un délit semble en effet bien trop difficile à prouver.
Cet amendement vise donc à supprimer cette exigence de «préméditation» qui imposerait de prouver que la consommation avait pour dessein de permettre le passage à l’acte.