Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives.

« La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est doublée ou, en cas de crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle, est étendue à perpétuité. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire de la consommation volontaire de substances psychoactives une circonstance aggravante des crimes et délits, en lieu et place d’une irresponsabilité pénale ou d’une circonstance atténuante, sans lien avec l’intentionnalité.

En effet, l’individu prenant volontairement le risque de se placer en situation d’abolition ou d’altération du jugement doit demeurer pénalement responsable de ses actes, et c’est d’autant plus grave qu’il a créé lui-même les conditions ayant conduit à l’acte.

Il est suffisamment entendu que l’usage de drogues ou la consommation excessive d’alcool notamment sont dangereuses pour soi et pour autrui. Les actes criminels et délictueux en résultant n’en sont que plus graves.