Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 122‑1‑1. – Les dispositions de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition ou l’altération du discernement de la personne ou l’abolition ou l’entrave du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives.

« La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est doublée ou, en cas de crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle, est étendue à perpétuité. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire de la consommation volontaire de substances psychoactives une circonstance aggravante des crimes et délits, en lieu et place d’une irresponsabilité pénale ou d’une circonstance atténuante, sans lien avec l’intentionnalité.

En effet, l’individu prenant volontairement le risque de se placer en situation d’abolition ou d’altération du jugement doit demeurer pénalement responsable de ses actes, et c’est d’autant plus grave qu’il a créé lui-même les conditions ayant conduit à l’acte.

Il est suffisamment entendu que l’usage de drogues ou la consommation excessive d’alcool notamment sont dangereuses pour soi et pour autrui. Les actes criminels et délictueux en résultant n’en sont que plus graves.