- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le premier alinéa de l’article L. 3213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »
Par cet amendement, nous reprenons la recommandation n°1 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre, au cours de l'instruction, la transmission au préfet de l'expertise concluant à l'abolition du discernement pour rendre possible pendant l'instruction des mesures de soins sans consentement décidées par le représentant de l'État.
En effet, d'après le rapport, les magistrats instructeurs font le constat du maintien en milieu carcéral ordinaire de personnes mises en examen à l'encontre desquelles se dessine une « probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » , alors que les troubles les affectant nécessiteraient des soins en établissement spécialisé. Ce maintien en détention jusqu'au règlement de la procédure n'est parfois lié qu'au délai de retour de pièces indispensables à la clôture de l'information (enquête de personnalité, copie de dossiers suivis dans d'autres ressorts…).
L'Association Française des Magistrats Instructeurs (AFMI) émet le vœu qu'un placement en «hospitalisation complète» puisse être ordonné en cours d'information alors qu'en l'état l'article D 47-27 du code de procédure pénale organise l'information du représentant de l'Etat dans cette perspective uniquement lorsque l'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendue ou le réquisitoire définitif à cette fin, pris par le procureur de la République. Selon le rapport, il serait donc opportun d'organiser en cours d'information judiciaire la faculté pour l'autorité judiciaire de transmettre au représentant de l'État l'expertise psychiatrique concluant à l'abolition du discernement et tout document utile, notamment lorsqu'apparaît probable la clôture de l'information par une ordonnance d'irresponsabilité pénale. Il apparaît également opportun que cette transmission permette à l'autorité administrative de prononcer si nécessaire l'hospitalisation complète de la personne mise en examen.