Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Sophie Métadier

Sophie Métadier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Agnès Thill

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Michel Zumkeller

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La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire dans le code pénal une exception au non-cumul des peines de même nature lorsque plusieurs infractions sont commises. Dès lors, lorsqu’un auteur commet plusieurs faits, dont l’un au moins a été commis envers un agent des forces de sécurité intérieure, les peines encourues pour chaque infraction pourront se cumuler.