- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire. »
Cet amendement vise à inscrire dans le code pénal une exception au non-cumul des peines de même nature lorsque plusieurs infractions sont commises. Dès lors, lorsqu’un auteur commet plusieurs faits, dont l’un au moins a été commis envers un agent des forces de sécurité intérieure, les peines encourues pour chaque infraction pourront se cumuler.