Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 22 septembre 2021)
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Sophie Métadier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire dans le code pénal une exception au non-cumul des peines de même nature lorsque plusieurs infractions sont commises. Dès lors, lorsqu’un auteur commet plusieurs faits, dont l’un au moins a été commis envers un agent des forces de sécurité intérieure, les peines encourues pour chaque infraction pourront se cumuler.