- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)., n° 4442-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la route
Le III de l’article L. 236‑1 du code de la route est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans l’enceinte d’établissements d’enseignement, d’éducation ou d’une administration ou aux abords de ces derniers et en période d’affluence ;
« 5° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans des lieux susceptibles d’accueillir des piétons tels que les aires de jeux pour enfants, les lieux réservés aux piétons et les espaces privés commerciaux ouverts au public ;
« 6° Lorsque la personne effectue des manœuvres sur des voies ou des lieux ouverts à la circulation publique ou aux lieux qui font l’objet d’un arrêté municipal ou préfectoral interdisant la circulation à l’occasion d’une manifestation. »
Les rodéos motorisés dégradent considérablement la qualité de vie des habitants de certaines villes et banlieues. Ils font courir un risque inutile à ceux qui les pratiquent et impliquent une mobilisation des forces de l’ordre qui sont confrontées à des risques de courses-poursuites, d’accidents ou d’émeutes.
L'objectif de cet amendement est donc de durcir les sanctions actuellement encourues pour qu'elles soient plus dissuasives et donc plus efficaces.