- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes (n°4361)., n° 4481-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
2° L’article L. 8221‑6‑1 est abrogé.
Cet amendement vise à transposer au sein de ce projet de loi les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi « visant à lutter contre l’indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l’algorithme dans les relations contractuelles » portée par les sénateurs socialistes Olivier Jacquin, Monique Lubin, Franck Montaugé et Didier Marie.
Il apparaît primordial de renforcer le salariat et de mieux définir les périmètres du statut d’indépendant. En ce sens, l’arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation contribue grandement à cette clarification en ce qu’il sacralise le terme d’« indépendance fictive ». C’est la raison pour laquelle, avec les auteurs de la proposition de loi sénatoriale, nous entendons contribuer à mettre fin aux pratiques abusives des plateformes qui, sous couvert des statuts dévoyés d’auto et de microentrepreneurs – qu’il conviendra de profondément réformer dans d’autres textes – condamnent des milliers de travailleurs à la précarité et les privent de droits sociaux.
L’article 2 de la proposition de loi sénatoriale et le présent amendement prévoient de supprimer la présomption de non-salariat issue des lois Madelin de 1994 et Fillon de 2003 en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme. Si une plateforme conteste le statut de salarié de l’un ou plusieurs des travailleurs à qui elle fait appel, elle devra prouver leur qualité de travailleurs indépendants.