Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;

2° Après le 7° est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

De plus en plus d’agriculteurs s’engagent dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. Afin de pouvoir concilier productivité et écologie, il est indispensable que les agriculteurs puissent bénéficier des meilleures technologies.
Les équipements agricoles utilisant ces nouvelles technologies ont un coût très important, ce qui représente un frein pour les agriculteurs qui ne peuvent pas investir dans ces équipements.
 
Il faut aider les PME agricoles à pouvoir investir dans la robotique ou encore la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements. Cela peut passer par une déduction fiscale diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises agricoles. Cela permettrait de faciliter le passage vers une agriculture responsable des PME agricoles.
 
Cet amendement vise à étendre le régime de déduction de l’article 39 decies B du code général des impôts (40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023) aux nouveaux équipements agricoles.