- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à améliorer l'efficacité du dispositif de mécénat affecté aux monuments historiques privés et immeubles assimilés. Il importe que le mécénat puisse aider à la restauration des monuments historiques, même quand ceux-ci sont donnés en location, pour tout ou partie, à des tiers qui y exercent une activité commerciale, agricole ou libérale. En effet, le propriétaire du monument n’a pas la maîtrise des bénéfices correspondants.
Les textes dans leur actuelle rédaction prévoient que, pour pouvoir bénéficier du mécénat, le propriétaire du monument ou de l'immeuble labélisé par la Fondation du Patrimoine doit affecter aux travaux en cause les revenus et bénéfices générés par l’immeuble au cours des trois dernières années. C’est tout à fait normal s’agissant des loyers perçus par le propriétaire, ou des revenus de différentes natures perçus directement. Mais celui-ci ne peut donner la même destination, s’il y a lieu, aux bénéfices de son locataire, qui ne lui appartiennent pas. Il est par conséquent exclu du mécénat. Il convient de corriger cette anomalie.