Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L'objectif de cet amendent est d'apporter un début de réponse à la question de la perte d'autonomie de nos ainés.