Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Agnès Thill

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 219 du code général des impôts permet aux PME de bénéficier d’un taux réduit à 15 % au titre de l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, seule la fraction correspondant actuellement aux 38 120 premiers euros de revenus de bénéfices est imposée au taux réduit, ce qui est jugé insuffisant.

Dans un objectif de soutien plus massif aux PME, il est proposé de relever le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 38 120 euros à 50 000 euros. Il s’agirait également de gagner en lisibilité en proposant un seuil de référence plus clair et indexé sur l’inflation.