Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député André Villiers

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.

« Le montant du prêt ne peut pas dépasser 10 000 €.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêts à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il est à noter que le dispositif de « microcrédit mobilité propre garanti par l’Etat » actuellement proposé par l’Etat s’adresse prioritairement aux ménages exclus du circuit bancaire classique et qu’il comporte des taux d’intérêts variables en fonction des organismes et relativement élevés (plus de 10% dans certains cas).

Un dispositif de prêt à taux zéro mobilités tel que proposé par cet amendement s’adresse aux 20% des ménages les plus modestes et propose un taux d’intérêt nul.

Afin de limiter au maximum le reste à charge des ménages les plus modestes et de répondre à la problématique de l’avance des aides, ce dispositif de prêt à taux zéro est pensé en articulation et en complément de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’acquisition existants au-delà de la prime à la conversion (surprime ZFE-m, aides locales, etc.).

Il est proposé que ce prêt ouvre le droit pour les établissements de crédit au bénéfice d’un crédit d’impôt “prêt à taux zéro mobilité” sur le modèle de celui prévu pour l’éco-PTZ pour la rénovation.

Cet amendement s’inspire d’un amendement déposé au Sénat en 2021 lors de l’examen du projet de loi « Lutte contre le dérèglement climatique ».