Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b)  À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c)  À la dernière phrase du 7°, les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d)  À la fin de la première phrase du 9°, les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e)  La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificative pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement.

Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun.

Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive.

Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productif.

A la crise sanitaire du COVID-19 s’ajoute aujourd’hui une crise économique majeure sans précédent depuis 1944, crise qui exige la mise en œuvre de mesures fortes de nature à relancer notre économie.

Si la consommation constituera l’un des moteurs de cette relance indispensable à la survie de nombreux secteurs, l’investissement des entreprises peut également avoir un effet non négligeable.

C’est pourquoi, les mesure de soutien de l’économie envisagées dans le Plan d’urgence face à la crise sanitaire doivent inciter à la reprise de l’investissement, investissement quasi atone depuis le mois de mars 2020.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à réintroduire dans le code général des impôts le suramortissement.