Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Jérôme Nury

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Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Robert Therry

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Ensemble, les TPE et PME représentent plus de 99 % des entreprises françaises. La transformation numérique des TPE/PME est un enjeu crucial pour la compétitivité, la vitalité des territoires et pour l’emploi.

Pour les TPE/PME, le numérique a de nombreux bénéfices : il permet notamment d’améliorer l’image de l’entreprise, d’innover, d’améliorer la qualité de vie au travail ou encore d’augmenter le chiffre d’affaire ou la productivité.

Mais les TPE/PME françaises présentent un retard en matière de numérique. En 2019, seulement 16 % des entreprises de 10 à 49 salariés vendaient en ligne alors que la moyenne européenne s’établissait à 18 %, selon les données publiées sur le site de France.

Afin d’accélérer la sensibilisation au numérique pour toutes les TPE/PME, le Gouvernement a pris les devants avec une initiative nationale France. La dimension du financement de la transformation numérique n’a pas été suffisamment prise en compte et reste un frein important à la prise de décision du chef d’entreprise d’entrer dans une démarche de transformation numérique.

Le présent amendement vise à maintenir et développer l’activité des artisans, commerçants, TPE et PME de proximité grâce au digital. L’objectif est d’aider les petites entreprises pour l’acquisition et l’appropriation d’outils numériques, à la fois matériels et immatériels, participant d’une création de chaîne numérique globale pour gagner en productivité et créer de la valeur.

La mesure permettrait notamment d’améliorer la gestion de l’entreprise par le numérique, de générer du flux de client grâce au marketing digital et d’augmenter ses ventes grâce au e-commerce.

Ainsi, l’amendement propose de la mise en place d’une système de suramortissement fiscal permettant à la TPE et PME de déduire de son résultat imposable jusqu’à 40 % du prix de revient des biens, logiciels et services contribuant à sa transformation numérique, pour toute acquisition réalisée sur la période 2020‑2021.