Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
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I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La question de la perte d’autonomie de nos aînés sera un enjeu majeur de cette première moitié du XXIème siècle.

Au surplus d’autres mesures qui ont été ou devront être mises en place pour affronter ce défi, il est ici proposé de créer un « quotient solidarité aîné », qui permette de faire bénéficier d’une part supplémentaire dans le calcul du quotient familial tout contribuable qui accueille sous son toit un ascendant en perte d’autonomie. Cette part se décompose par l'attribution d'une demi-part spécifique prévue par cet amendement, et par l'attribution d'une autre demi-part au titre du calcul du quotient familial prévu à l'article 194 du code général des impôts, et notamment de son dernier alinéa qui prévoit :"Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.".

Il s’agit d’une mesure en faveur de la solidarité intergénérationnelle, solidarité d’autant plus nécessaire en période de crise.

Elle vise à contribuer à apporter des réponses au problème de la dépendance et de l'isolement des personnes âgées dans notre pays.

Tel est l’objet du présent amendement.