Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Edith Audibert

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Bernard Bouley

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Valérie Beauvais

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Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux. 

« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

71 % des entreprises de moins de 50 salariés n’ont pas débuté leur transition numérique. Ce chiffre est particulièrement inquiétant quand il est mis en perspective avec celui de 8 consommateurs sur 10 qui achètent en ligne ou celui de 72 % des démarches administratives qui sont réalisables en ligne. C’est d’autant plus regrettable que 80 % des entreprises gérant à la fois un site de e-commerce et un magasin traditionnel observent un impact positif de leurs sites sur leurs boutiques physiques.

Dans une société numérique comme celle dans laquelle nous évoluons, la transition numérique n’est plus une option pour les TPE et PME mais une nécessité vitale.

C’est fort de ce constat partagé que le Gouvernement a mis en place à partir de janvier 2021 un chèque de 500 € à destination des TPE (entreprises de moins de 11 salariés), le « chèque France Num ». Il a rencontré un vif succès auprès des dirigeants concernés, jusqu’à ce qu’il prenne fin au 31 juillet 2021, malgré que sa visibilité ne fût pas optimale au regard de la période de crise sanitaire.

Afin de poursuivre l’action de numérisation des TPE, il est proposé un nouveau dispositif fiscal dédié. Il s’agit de mettre en place un crédit d’impôt à destination des TPE qui serait d’un montant égal à 50 % des dépenses engagées dans les équipements en nouvelles technologies.