Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État. Cela contribuera directement à l’atteinte des objectifs du plan d’action « chauffage au bois performant ».