Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Isabelle Valentin

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Dino Cinieri

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Didier Quentin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Sandra Boëlle

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Jean-Marie Sermier

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Vincent Descoeur

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’instaurer un mécanisme de modulation de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) acquittée par les particuliers, en fonction de l’évolution du cours du gaz.

Un tel mécanisme permettrait d’atténuer le choc brutal des augmentations des prix du gaz (+58 % en un an), qui frappent l’ensemble des consommateurs français.