Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
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Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis 0-MB. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.

Le seuil de pollution retenu correspond à celui retenu dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne (le parc vendu par les constructeurs automobiles devant avoir, à partir de 2020, une moyenne d’émissions inférieure à 95 grammes de CO2 / km.).

Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’estimer correctement le montant des recettes attendues. Néanmoins, étant donné que tous les ans, en France, l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros (soit environ 1 500 € de dépenses de publicité pour chaque voiture vendue en France), les recettes pourraient être importantes.