- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui, les communes qui doivent faire face à d’importantes dépenses de déneigement ne sont pas éligibles au FCTVA à ce titre.
Pourtant, ces dépenses n’offrent aucune marge de manœuvre pour les collectivités. Le maire est dans l’obligation légale d’assurer le déneigement des voies de la commune qu’il administre, tout comme il doit assurer la sûreté du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques (coordonné le cas échéant avec le Conseil général, gestionnaire de la voie).
Par ailleurs, ces frais s’accompagnent bien souvent d’un effort d’entretien en pratique assimilable à un investissement pour le bien-être de la population dans son ensemble.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise donc à rendre éligibles au FCTVA les opérations de déneigement des voies publiques menées par toutes les communes, sans distinction.