Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF250

Déposé le mercredi 29 septembre 2021
Discuté
Rejeté
(mardi 5 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Claire Bouchet

Claire Bouchet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 69 A. – À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69, les apiculteurs implantés dans la collectivité Européenne d’Alsace et dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs implantés dans la Collectivité européenne d’Alsace dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise a expérimenter une exonération d’impôts sur le revenu sur les bénéfices tirés de l’apiculture pour les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente et la création d’une franchise équivalente à 50 ruches pour les apiculteurs détenant plus de 50 ruches mais uniquement en Alsace et dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec pour objectif de maintenir une équité entre toutes les catégories d’apiculteurs et d’encourager l’ensemble de la filière. Le choix de ces territoires s’explique par une implantation importante de petits exploitants apicoles.

Considérant le rôle fondamental des abeilles dans la sauvegarde de la biodiversité en France et les risques qui pèse sur cette espèce, il est urgent d’encourager les apiculteurs à continuer leur activité et à se développer. L’apiculture subit chaque année des pertes importantes de cheptel, de l’ordre de 30 % en moyenne, du fait de la dégradation de l’environnement. Ces pertes génèrent des charges et du temps de travail supplémentaires ainsi qu’une diminution de production de miel et de revenu. Des investissements sont rendus nécessaires pour le maintien du nombre de colonies. Ces éléments sont entièrement supportés par l’apiculteur qui ne bénéficie actuellement que de très peu d’aides.