Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
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Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Souad Zitouni

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :

« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Avec 11 510 coopératives d'utilisation du matériel agricole (Cuma) regroupant 1 agriculteur sur 2, et 4 800 salariés, les Cuma sont un acteur incontournable pour accompagner la transition agro-écologique à grande échelle autant qu’elles sont vecteur d’emploi et de lien social en milieu rural.
 
Les Etats Généraux de l’Alimentation en 2017 ont conclu qu’il était nécessaire d’encourager l’agriculture de groupe dans toutes les politiques publiques de soutien à la transition agricole, parce que le collectif permet effectivement une réduction de l’empreinte carbone, des économies d’échelle partagées, une plus grande résilience collective des exploitations.
 
C’est pourquoi la FNCuma propose d’encourager la mutualisation d’agro-équipements climato-compatibles. Concrètement, elle pourrait se formaliser à travers une déduction fiscale (40% de l’amortissement annuel de 2023 à 2025) à destination des agriculteurs en collectif qui mutualisent des agro-équipements destinés à lutter contre le changement climatique, la pollution de l’air et permettant une réduction des produits phytosanitaires.
 
L’investissement étant fait sur une durée de 5 à 10 ans, le coût sera à supporter en 2023, 2024, 2025 plus les autres années d’engagement. La FNCuma estime à 8,4 millions d’euros par an le coût de ce dispositif pour l’Etat.
 
Cet amendement est issu de discussions avec le FNCuma.