Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian

I. – Après le 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état. 

« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer le calcul de la base d’imposition de la TVA sur marge pour tenir compte de la réalité économique des opérations de reconditionnement.