- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « en Europe ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement vise à orienter de façon plus précise le crédit d’impôt prévu dans le cadre du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI) applicable à certaines dépenses de travaux forestiers, afin de prioriser la transformation du bois en Europe.
Concernant le crédit d’impôt qui s’applique dans le cadre de contrats de gestion de forêts passés avec un expert, une coopérative, une organisation de producteurs ou l’ONF, le présent amendement propose de soumettre l’obtention du crédit d’impôt à la condition que le contrat de gestion prévoit que les coupes de bois soient commercialisées à destination d’unités de transformation en Europe.
En effet, face à la situation actuelle de la filière forêt, ainsi que pour des considérations écologiques, il est aujourd’hui indispensable de favoriser une transformation et utilisation du bois à l’échelle plus locale et ainsi limiter l’exportation de bois non transformés qui entraîne un déséquilibre au sein de la filière et diminue le gisement disponible et soutenable de bois énergie résultant des coproduits.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés est inspiré d’une proposition de Canopée.