Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Laurence Dumont

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Photo de madame la députée Lamia El Aaraje

Lamia El Aaraje

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Christian Hutin

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Chantal Jourdan

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Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Josette Manin

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Isabelle Santiago

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Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou d’acquisition de résidence principale dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – Les I et II s’appliquent au 1er janvier 2023. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés n’est pas de s’immiscer dans le champ conventionnel, ni d’entraver la liberté d’entreprendre des assureurs. Il vise tout simplement à prévoir (sans l’imposer) la distribution de contrats d’assurance « inclusifs », c’est-à-dire sans sélection médicale, tout en assortissant ce dispositif d’une incitation fiscale au travers de l’exonération de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) dont le taux de droit commun est de 9 %.

Il renvoie à un décret le soin de définir précisément le cahier des charges, laisse le temps à la concertation la plus large avec les acteurs de s’installer, les contrats n’entrant en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2023.

Cet amendement n’est pas une révolution. Il ne vise pas à spolier les compagnies d’assurance. Il crée un contrat dit « inclusif », facultatif, sans sélection médicale ni questionnaire de santé, et incite fiscalement les assureurs à le distribuer, en exonérant ces contrats de la TSCA.

 

Contrairement aux craintes qui pourraient voir le jour, cet outil ne crée aucun risque systémique.

 

En effet, le marché de l’assurance-emprunteur recouvre 4 millions de contrats par an. Sur ces 4 millions, 520.000 représentent un risque aggravé de santé. Dans près de 9 cas sur 10, un simple examen du questionnaire de santé suffit à accorder l’assurance, un premier « écrémage » ayant eu lieu lors de la sélection bancaire : peu de personnes atteintes de pathologies ou de handicaps lourds peuvent justifier d’une carrière professionnelle complète et d’un niveau de revenu suffisant.

 

Le parcours du combattant des candidats au à l’assurance-emprunteur vivant avec un risque aggravé commence lorsque son dossier doit être réexaminé par un « pool d’assureurs » ? Cela concerne moins de 20.000 dossiers par an, sur 4 millions de contrats. C’est une goutte d’eau dans un océan de contrats dont la rentabilité force l’admiration.

 

En effet, les contrats d’assurance-emprunteur présentent un ratio sinistre/prime de 30 %, c’est-à-dire que sur 100 euros de prime, seuls 30 euros sont effectivement utilisés pour couvrir les sinistres. 70 euros sont conservés par les bancassureurs (source : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, « La conférence de l’ACPR, Digitalisation, populations fragiles : quelles pratiques commerciales pour le secteur financier ? » 27 novembre 2018).

 

Le législateur a d’ailleurs prévu que les entreprises d’assurance redistribuent aux assurés une partie des bénéfices qu’ils contribuent à réaliser. Or, ces bénéfices, qui représentent, pour les seuls contrats d’assurance-emprunteur, plusieurs milliards d’euros, ne sont jamais redistribués aux clients, mais servent à équilibrer d’autres produits moins rentables.

 

Le contrat d’assurance-emprunteur inclusif pourrait être une solution pour que la participation des assurés aux bénéfices suive réellement l’esprit du législateur, et restore l’esprit de mutualisation des risques.

 

Enfin, en incitant les assureurs à se passer des étapes de la sélection médicale, ce nouveau contrat leur permettrait de réaliser d’importantes économies, alors même que selon tous les actuaires consultés, la sélection médicale n’a de réelle utilité que lors des 2 ou 3 premières années.