Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne

Jean-Paul Dufrègne

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Photo de monsieur le député Alain Bruneel

Alain Bruneel

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

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Photo de madame la députée Marie-George Buffet

Marie-George Buffet

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir

Manuéla Kéclard-Mondésir

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :

« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;

« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route ;

« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.

« III. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.

« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de modifier les conditions d’application du prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m) afin d’en renforcer l’efficacité et d’accélérer sa mise en œuvre.

Il prévoit notamment : 

– d’avancer la date de mise en œuvre du PTZ-m au 1er janvier 2022

– de généraliser le PTZ-m sur tout le territoire

– de rendre éligible les véhicules Crit’Air 1 au PTZ-m pour les ménages bénéficiaire de la super prime à la conversion, ainsi que les VAE et les vélo cargo.