Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2021 a prévu de limiter la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés. Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations internes à un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette situation, qui aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm, va directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui oblige les organismes HLM à créer des « groupements » visant à rationaliser et mutualiser leurs moyens. Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.

Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai permettra également aux autorités françaises de négocier avec les autorités européennes en vue de trouver une solution pérenne à cette problématique.

En outre, pour répondre aux arguments du rapporteur soulevés en Commission des Finances concernant la condition d’activité d’intérêt général pour bénéficier du régime d’exonération de l’article 261 B du CGI, le logement social est clairement considéré comme tel au regard de la plupart des textes. Pour l’heure, et à notre connaissance, la Commission européenne n’a, à aucun moment confirmé la position de Bercy selon laquelle le logement social serait exclu.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union Sociale pour l'Habitat (USH).